ARTICLE PUBLIÉ LE 12 AVR 2021 PAR LA CGT / TEMPS DE LECTURE : 3 MIN.
Depuis le 3 avril 2021, un nouveau confinement sur tout le territoire national est mis en place et le recours au télétravail va être encore une fois généralisé pour le secteur privé mais aussi pour la fonction publique. Selon le gouvernement, le télétravail doit être le principe d’organisation du travail.
Comment s’appliquent le confinement et le télétravail dans la fonction publique ?
- Selon les dernières recommandations de la DGAFP (Direction générale de l’administration et de la fonction publique) et pour limiter la propagation du Covid-19 voici les principes devant régir l’organisation du travail au sein des trois versants de la fonction publique (FAQ DGAFP).
- Le télétravail constitue la modalité d’organisation du travail de droit commun, dès lors que les activités peuvent être totalement ou principalement télé-travaillées. Il est donc demandé d’augmenter les jours de télétravail par agent·e tout en veillant à ce que les agent·e·s qui le souhaitent puissent travailler en présentiel un jour par semaine.
- Cependant, contrairement au premier confinement, aucun plan de continuité de l’activité (PCA) n’est mis en place dans la mesure où l’objectif est de faire en sorte que les services publics fonctionnent normalement. Comme si le gouvernement avait découvert subitement que les services publics ne pouvaient pas fonctionner en mode dégradé… C’est pourtant déjà le cas depuis de trop nombreuses années, comme le dénonce la CGT : Mobilisation pour les services publics et protection sociale : un contexte explosif.
- Lorsque le télétravail est possible, il appartient à l’administration d’en faciliter l’accès au maximum. Les formulaires écrits préalables ne sont pas obligatoires durant la période.
Dans cette situation, l’agent·e public·que exerce effectivement ses fonctions et perçoit à ce titre sa rémunération, totale et entière. La période donnant lieu à rémunération et au versement des cotisations est prise en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension. Elle n’aura aucun impact sur le versement du régime indemnitaire. - Si vous êtes contraint·e de travailler car le télétravail n’est pas possible, les employeurs publics doivent prendre les mesures exceptionnelles afin d’assurer la protection des agent·e·s et leur santé. À défaut de quoi les agent·e·s pourraient faire jouer leur droit de retrait.
Fonction publique n° 2 _ CONFINEMENT, TÉLÉTRAVAIL ET CONGÉS ANNUELS
Garde d’enfants, personnes vulnérables, malades de la Covid-19
Pour les parents contraints de gardes de leurs enfants en raison de la fermeture de l’établissement scolaire ou de la classe
- Si les missions ne sont pas télé-travaillables : Autorisations spéciales d’absence (ASA) pour les agents (et uniquement pour un seul parent) dont les enfants de moins de 16 ans ne sont pas accueillis.
- Si les missions sont télé-travaillables : À titre dérogatoire, des ASA sont accordées jusqu’au 26 avril, aux agents qui n’auront pas de moyen de garde alternatif, et seulement pour les parents d’enfants en bas âge, en structure de petite enfance, scolarisés en maternelle ou en primaire.
- Ces mesures ne peuvent bénéficier qu’à un seul parent, qui devra remettre à son employeur une attestation sur l’honneur précisant qu’il est le seul parent à en bénéficier et qu’il ne dispose pas de mode de garde alternatif.
- Si le gouvernement fait un pas, ce n’est pas suffisant pour la CGT, car les parents d’enfants au collège ou en lycée devront télé-travailler avec toute la famille présente chez soi. ASA sans limite d’âge pour les parents d’enfants en situation de handicap.
- L’agent bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence (ASA), sans délai de carence : le salaire est donc maintenu normalement. L’agent conserve également ses droits à avancement et à pension de retraite. Cette ASA n’entre pas en compte dans le calcul des congés annuels.
- En revanche, le temps d’absence occasionné par cette autorisation spéciale d’absence ne génère pas de jours de réduction du temps de travail.
Fonction publique n° 3 _ GARDE D’ENFANTS, PERSONNES VULNÉRABLES, MALADES DE LA COVID-19
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